Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'administration générale en date du 14 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 22 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction de l'administration générale assure, pour l'ensemble du ministère chargé de la culture, des mission de gestion, de coordination, d'étude et d'évaluation.
Elle anime, coordonne et évalue la politique de modernisation et de déconcentration du ministère et veille à sa mise en oeuvre ;
Elle élabore et conduit la politique de gestion du personnel ;
Elle prépare le budget, suit son exécution et répartit les moyens de fonctionnement et d'équipement des services ;
Elle est chargée, en liaison avec les autres directions et délégations, des affaires juridiques, fiscales et professionnelles et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires ;
Elle anime le développement des nouvelles technologies et assure l'exploitation du système de communication et d'information du ministère ;
Elle coordonne les activités de recherche et d'étude exercées au ministère ;
Elle participe, en liaison avec les directions concernées, à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics dépendant du ministère.
Art. 2. - La direction de l'administration générale comprend :
- le service du personnel et des affaires sociales comportant deux sous-directions ;
- la sous-direction des affaires financières et générales ;
- la sous-direction des affaires juridiques ;
- le département des systèmes d'information ;
- le département des études et de la prospective ;
- la mission de la recherche et de la technologie ;
- la mission de la communication interne.
Le directeur de l'administration générale est assisté par un directeur adjoint.
Art. 3. - Le service du personnel et des affaires sociales conçoit et met en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services, la politique de gestion du personnel. Il assure la gestion administrative et budgétaire de tous les corps et emplois relevant du ministère ; il élabore et met en oeuvre la politique sociale en faveur des personnels, anime et coordonne le dialogue social avec les organisations syndicales.
Il comprend deux sous-directions :
a) La sous-direction de la modernisation de la gestion des carrières est chargée de l'ensemble des questions relatives à la gestion collective et individuelle des carrières, à la rémunération et aux pensions des agents du ministère et de ses établissements publics.
A ce titre, elle contribue à la conception des politiques de gestion et de rémunération relatives aux différentes catégories de personnel et veille à leur mise en oeuvre.
En liaison avec les services concernés, elle décide des affectations des agents, assure le suivi individualisé des carrières, gère les dossiers de pensions ;
b) La sous-direction des statuts et du développement professionnel et social élabore les textes statutaires et les dispositions ministérielles applicables aux agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle, en liaison avec les ministères chargés de la fonction publique et du budget, et constitue, à ce titre, l'interlocuteur du Conseil d'Etat.
Elle veille à l'application de ces dispositions et apporte, dans ce domaine, son concours aux services.
En liaison avec la sous-direction des affaires financières et générales et celle de la modernisation de la gestion des carrières, elle prépare la partie du budget relative aux dépenses de personnel.
Elle contribue à la définition et coordonne la mise en oeuvre de la politique de recrutement, de formation et de développement professionnel des agents, notamment par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Elle participe à la définition des politiques relatives à la médecine de prévention, aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et à l'action sociale.
Elle assure le secrétariat du comité technique paritaire ministériel, du comité technique paritaire placé auprès du directeur de l'administration générale, du Comité national d'action sociale, du comité ministériel d'hygiène et de sécurité et du comité d'hygiène et de sécurité placé auprès du directeur de l'administration générale. Elle établit le bilan social du ministère.
Art. 4. - La sous-direction des affaires financières et générales assure le soutien des directions et services en matière budgétaire, comptable, matérielle, immobilière et d'archivage.
Elle coordonne la programmation des moyens du ministère. Elle assure les relations avec le ministère chargé du budget, prépare et suit l'exécution du budget du ministère, contrôle la gestion de ce dernier, effectue toutes opérations y afférant et concourt, en matière financière, à la tutelle des établissements publics et autres organismes subventionnés.
Elle élabore la politique immobilière du ministère et en coordonne la mise en oeuvre.
Elle gère les moyens matériels de l'administration centrale et répartit les moyens de fonctionnement des services déconcentrés.
En liaison avec la délégation au développement et à l'action territoriale, elle participe à l'élaboration de la directive nationale d'orientation.
Elle assure les relations avec le Conseil économique et social et la Cour des comptes.
Art. 5. - La sous-direction des affaires juridiques, en liaison avec les directions et délégations, concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et en assure la coordination. Elle veille à l'application des normes juridiques en matière culturelle au plan national, communautaire et international.
Elle assure les relations avec le Conseil d'Etat, la commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
Elle assure une fonction de conseil juridique aux directions et services du ministère, réunit la documentation correspondante et en assure la diffusion. Elle assure la publication du Bulletin officiel du ministère.
Elle assure le règlement amiable ou contentieux des affaires intéressant le ministère.
Elle est chargée de la législation relative à la propriété littéraire et artistique au plan national, communautaires et international et, à ce titre, participe aux travaux des institutions communautaires et internationales. Elle prépare et met en oeuvre les décisions du ministre vis-à-vis des sociétés de perception et de répartition des droits et assure les relations du ministère avec ces sociétés.
Art. 6. - Le département des systèmes d'information assure la coordination des actions menées par le ministère dans les domaines de l'informatique, de la bureautique et des télécommunications.
Il pourvoit les services en équipement de traitement et de communication de l'information et définit les règles de gestion et d'exploitation.
Il définit, dans son domaine de compétence, en liaison avec les services concernés, les programmes relatifs aux études, aux développements des applications et à leurs moyens d'accompagnement ; il veille à leur mise en oeuvre et en contrôle la réalisation.
A cet effet, il assure la préparation des marchés informatiques et les relations avec les sociétés prestataires de matériels ou de services. Il est chargé du secrétariat du comité ministériel des systèmes d'information ainsi que de son comité permanent.
Il veille à l'élaboration d'une politique globale de diffusion des produits informatiques réalisés par le ministère.
Il assure la gestion du centre d'exploitation de l'informatique et des réseaux.
Il représente le ministère chargé de la culture dans les instances nationales, communautaires et internationales de régulation et de développement technologique de l'internet.
Art. 7. - Le département des études et de la prospective réalise ou fait réaliser les études qui relèvent des sciences sociales ou économiques pour l'ensemble du ministère et en assure la diffusion, notamment auprès des institutions françaises ou étrangères concernées.
Il rassemble et gère un fonds documentaire sur ces sujets.
Il met en place et tient à jour une base statistique sur les questions concernant le ministère, par délégation de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Il assure le secrétariat du conseil ministériel des études.
Il assure le secrétariat général du comité ministériel d'évaluation.
Il représente le ministère chargé de la culture dans les instances nationales, communautaires et internationales chargées d'études en sciences sociales et en statistiques.
Art. 8. - La mission de la recherche et de la technologie est chargée de coordonner et de développer les activités de recherche des directions, services et établissements dépendant du ministère ainsi que l'évaluation, la diffusion et la valorisation des résultats de ces activités.
Elle assure la liaison avec les instances nationales, communautaires et internationales concernées, et notamment avec les ministères chargés de la recherche et de l'industrie. Elle prépare les travaux et assure le secrétariat du conseil ministériel de la recherche.
Elle représente le ministère chargé de la culture dans les instances nationales et communautaires chargées de l'élaboration et du suivi du programme-cadre de recherche et de développement.
Art. 9. - La mission de la communication interne met en oeuvre, en liaison avec les directions et services, la politique de communication interne du ministère. A ce titre, elle est chargée d'améliorer l'accès à l'information en concevant et diffusant des supports d'information, y compris sous forme de produits ou de services faisant appel aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Art. 10. - L'arrêté du 25 juin 1990 modifié relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale est abrogé.
Art. 11. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.